7. Aux fins de l’application du paragraphe 4 de l’article 3 de la Loi, une personne dont le revenu provient d’un emploi connaît un arrêt de rémunération lorsqu’elle subit une réduction de son revenu hebdomadaire habituel d’au moins 40%.
Il en est de même d’une personne dont le revenu provient d’une entreprise qui déclare avoir réduit d’au moins 40% le temps qu’elle consacre à ses activités d’entreprise.
Toutefois, une personne dont le revenu est obtenu à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est réputée réduire le temps consacré à ces activités d’au moins 40%.
Une personne dont le revenu provient de plus d’une source mentionnée au premier, deuxième ou troisième alinéa connaît un arrêt de rémunération lorsqu’elle subit, pour chacune d’elle, la réduction décrite à l’alinéa correspondant.
D. 986-2005, a. 7; D. 1209-2011, a. 1.